72. Sous réserve du paragraphe q de l’article 3 du Règlement sur les archives de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux concernant le personnel policier (R.R.Q., 1981, c. P-13, r. 1), aucune mention relative à une faute disciplinaire non retenue contre un membre ne doit être portée à son dossier personnel.